P-12, r. 13 - Règlement sur les stages de perfectionnement des podiatres

Texte complet
4.04. Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée du podiatre et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice du podiatre stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 4.04.